C-15, r. 11 - Règlement sur les normes d’équivalence de formation pour la délivrance d’un certificat de spécialiste en biochimie clinique de l’Ordre des chimistes du Québec

Texte complet
2. Le Conseil d’administration, aux fins de juger qu’une formation est équivalente à celle acquise par le titulaire d’un diplôme reconnu par le gouvernement en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26) pour l’obtention d’un certificat de spécialiste en biochimie clinique, évalue cette formation en fonction des normes décrites à l’article 3.
D. 1229-89, a. 2.